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Le responsable publication est une personne physique ou une personne morale.
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9. Droit applicable et attribution de juridiction.

Tout litige en relation avec l’utilisation du site http://www.gestion-organisation-temps.fr/ est soumis au droit français. Il est fait attribution exclusive de juridiction aux tribunaux compétents de Paris.

10. Les principales lois concernées.

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, notamment modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

11. Lexique.

Utilisateur : Internaute se connectant, utilisant le site susnommé.

Informations personnelles : « les informations qui permettent, sous quelque forme que ce soit, directement ou non, l’identification des personnes physiques auxquelles elles s’appliquent » (article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978).

 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES FORMATIONS

  • Article 1
    Personnel assujetti

Le présent règlement s’applique à tous les stagiaires. Chaque stagiaire est censé accepter les termes du présent contrat lorsqu’il suit une formation dispensée par Tempeo.

 

  • Article 2
    Conditions générales

Toute personne en stage doit respecter le présent règlement pour toutes les questions relatives à l’application de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité, ainsi que les règles générales et permanentes relatives à la discipline.

 

  • article 3 :
    Règles générales d’hygiène et de sécurité

Chaque stagiaire doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant, en fonction de sa formation, les consignes générales et particulières de sécurité en vigueur sur les lieux de stage, ainsi qu’en matière d’hygiène.

Toutefois, conformément à l’article R.6352-1 du Code du Travail, lorsque la formation se déroule dans une entreprise ou un établissement déjà doté d’un règlement intérieur, les mesures d’hygiène et de sécurité applicables aux stagiaires sont celles de ce dernier règlement.

Par ailleurs, les stagiaires envoyés en entreprise dans le cadre d’une formation, sont tenus de se conformer aux mesures d’hygiène et de sécurité fixées par le règlement intérieur de l’entreprise.

 

  • Article 4
    Maintien en bon état du matériel

Chaque stagiaire a l’obligation de conserver en bon état le matériel qui lui est confié en vue de sa formation. Les stagiaires sont tenus d’utiliser le matériel conformément à son objet : l’utilisation du matériel à d’autres fins, notamment personnelles est interdite.

Suivant la formation suivie, les stagiaires peuvent être tenus de consacrer le temps nécessaire à l’entretien ou au nettoyage du matériel.

 

  • Article 5
    Consignes d’incendie

Les consignes d’incendie et notamment un plan de localisation des extincteurs et des issues de secours sont affichés dans les locaux de l’organisme de manière à être connus de tous les stagiaires.

Des démonstrations ou exercices sont prévus pour vérifier le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie et les consignes de prévention d’évacuation.

(sur ce point particulier, voir les articles R.4227 -28  et suivants du Code du Travail)

 

  • Article 6
    Accident

Tout accident ou incident survenu à l’occasion ou en cours de formation doit être immédiatement déclaré par le stagiaire accidenté ou les personnes témoins de l’accident, au responsable de l’organisme.

Conformément à l’article R 6342-3 du Code du Travail, l’accident survenu au stagiaire pendant qu’il se trouve dans l’organisme de formation ou pendant qu’il s’y rend ou en revient, fait l’objet d’une déclaration par le responsable du centre de formation auprès de la caisse de sécurité sociale.

 

  • Article 7
    Boissons alcoolisées

Il est interdit aux stagiaires de pénétrer ou de séjourner en état d’ivresse dans l’organisme ainsi que d’y introduire des boissons alcoolisées.

 

  • Article 8
    Accès au poste de distribution des boissons

Les stagiaires auront accès au moment des poses fixées aux postes de distribution de boissons non alcoolisées, fraîches ou chaudes.

 

  • Article 9
    Interdiction de fumer

En application du décret n° 92-478 du 29 mai 1992 fixant les conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, il est interdit de fumer dans les salles de cours et dans les ateliers.

 

  • Article 10
    Horaires – Absence et retards

Les horaires sont ceux définis avant le début de la formation avec le client.

Les horaires de stage sont fixés par la Direction ou le responsable de l’organisme de formation et portés à la connaissance des stagiaires soit par voie d’affichage, soit à l’occasion de la remise aux stagiaires du programme de stage. Les stagiaires sont tenus de respecter ces horaires de stage sous peine de l’application des dispositions suivantes:

  • En cas d’absence ou de retard au stage, les stagiaires doivent avertir le formateur ou le secrétariat de l’organisme qui à en charge la formation et s’en justifier. Par ailleurs, les stagiaires ne peuvent s’absenter pendant les heures de stage, sauf circonstances exceptionnelles précisées par la Direction ou le responsable de l’organisme de formation de l’organisme.
  • Lorsque les stagiaires sont des salariés en formation dans le cadre du plan de formation, l’organisme doit informer préalablement l’entreprise de ces absences. Toute absence ou retard non justifié par des circonstances particulières constitue une faute passible de sanctions disciplinaires.
  • En outre, pour les stagiaires demandeurs d’emploi rémunérés par l’État ou une région, les absences non justifiées entraîneront, en application de l’article R 6341-45 du Code du Travail, une retenue de rémunération proportionnelle à la durée des dites absences.

Par ailleurs, les stagiaires sont tenus de remplir ou signer obligatoirement et régulièrement, au fur et à mesure du déroulement de l’action, l’attestation de présence, et en fin de stage le bilan de formation ainsi que l’attestation de suivi de stage.

 

  • Article 11
    Accès à l’Organisme

Sauf autorisation expresse de la Direction ou du responsable de l’organisme de formation, les stagiaires ayant accès à l’organisme pour suivre leur stage ne peuvent :

  • Y entrer ou y demeurer à d’autres fins;
  • Y introduire, faire introduire ou faciliter l’introduction de personnes étrangères à l’organisme, ni de marchandises destinées à être vendues au personnel ou aux stagiaires.

 

  • Article 12
    Tenue et comportement

Les stagiaires sont invités à se présenter à l’organisme en tenue décente et à avoir un comportement correct à l’égard de toute personne présente dans l’organisme.

 

  • Article 13
    Information et affichage

La circulation de l’information se fait par l’affichage sur les panneaux prévus à cet effet. La publicité commerciale, la propagande politique, syndicale ou religieuse sont interdites dans l’enceinte de l’organisme.

 

  • Article 14
    Responsabilité de l’organisme en cas de vol ou endommagement de biens personnels des stagiaires

L’organisme décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration des objets personnels de toute nature déposés par les stagiaires dans son enceinte (salle de cours, ateliers, locaux administratifs, parcs de stationnement, vestiaires …).

 

  • Article 15
    Sanction

Tout manquement du stagiaire à l’une des prescriptions du présent règlement intérieur pourra faire l’objet d’une sanction.

Constitue une sanction au sens de l’article R 6352-3 du Code du Travail toute mesure, autre que les observations verbales, prises par le responsable de l’organisme de formation de l’organisme de formation ou son représentant, à la suite d’un agissement du stagiaire considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l’intéressé dans le stage ou à mettre en cause la continuité de la formation qu’il reçoit.

Selon la gravité du manquement constaté, la sanction pourra consister:

  • Soit en un avertissement;
  • Soit en un blâme ou un rappel à l’ordre;
  • Soit en une mesure d’exclusion définitive (il est rappelé que dans la convention passée par l’organisme avec l’État ou la Région, des dispositions particulières sont définies en cas d’application des sanctions énoncées ci-dessus).

Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.

le responsable de l’organisme de formation de l’organisme doit informer de la sanction prise:

  • L’employeur, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d’un stage dans le cadre du plan de formation en entreprise;
  • L’employeur et l’organisme paritaire qui a pris à sa charge les dépenses de la formation, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d’un stage dans le cadre d’un congé de formation.

 

  • Article 16
    Procédure disciplinaire

Les dispositions qui suivent constituent la reprise des articles R 6352-4 à R 6352-8 du Code du Travail.

Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui.

Lorsque le responsable de l’organisme de formation ou son représentant envisagent de prendre une sanction qui a une incidence, immédiate ou non, sur la présence d’un stagiaire dans une formation, il est procédé ainsi qu’il suit :

  • Le responsable de l’organisme de formation ou son représentant convoque le stagiaire en lui indiquant l’objet de cette convocation.
  • Celle-ci précise la date, l’heure et le lieu de l’entretien. Elle est écrite et est adressée par lettre recommandée ou remise à l’intéressé contre décharge.
  • Au cours de l’entretien, le stagiaire peut se faire assister par une personne de son choix, stagiaire ou salarié de l’organisme de formation.
  • La convocation mentionnée à l’alinéa précédent fait état de cette faculté. Le responsable de l’organisme de formation ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du stagiaire. Dans le cas où une exclusion définitive du stage est envisagée et où il existe un conseil de perfectionnement, celui-ci est constitué en commission de discipline, où siègent les représentants des stagiaires.
  • Il est saisi par le responsable de l’organisme de formation ou son représentant après l’entretien susvisé et formule un avis sur la mesure d’exclusion envisagée.
  • Le stagiaire est avisé de cette saisine. Il est entendu sur sa demande par la commission de discipline. Il peut, dans ce cas, être assisté par une personne de son choix, stagiaire ou salarié de l’organisme. La commission de discipline transmet son avis au Directeur de l’organisme dans le délai d’un jour franc après sa réunion.
  • La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de quinze jours après l’entretien ou, le cas échéant, après la transmission de l’avis de la commission de discipline. Elle fait l’objet d’une décision écrite et motivée, notifiée au stagiaire sous la forme d’une lettre qui lui est remise contre décharge ou d’une lettre recommandée.

Lorsque l’agissement a donné lieu à une sanction immédiate (exclusion, mise à pied), aucune sanction définitive, relative à cet agissement ne peut être prise sans que le stagiaire ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui et éventuellement que la procédure ci-dessus décrite ait été respectée.

 

  • Article 17
    représentation des stagiaires

Dans les stages d’une durée supérieure à 200 heures, il est procédé simultanément à l’élection d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant au scrutin uninominal à deux tours, selon les modalités suivantes.

  • Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles. Le scrutin a lieu, pendant les heures de la formation, au plus tôt vingt heures et au plus tard quarante heures après le début du stage.
  • Le responsable de l’organisme de formation a à sa charge l’organisation du scrutin, dont il assure le bon déroulement. Il adresse un procès-verbal de carence, transmis au préfet de région-territorialement compétent, lorsque la représentation des stagiaires ne peut être assurée.
  • Les délégués sont élus pour la durée du stage. Leurs fonctions prennent fin lorsqu’ils cessent, pour quelque cause que ce soit, de participer au stage. Si le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin du stage, il est procédé à une nouvelle élection.

 

  • Article 18
    Rôle des délégués des stagiaires

Les délégués font toute suggestion pour améliorer le déroulement des stages et les conditions de vie des stagiaires dans l’organisme de formation. Ils présentent toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives à ces matières, aux conditions d’hygiène et de sécurité et à l’application du règlement intérieur. Ils ont qualité pour faire connaître au conseil de perfectionnement, lorsqu’il est prévu[1], les observations des stagiaires sur les questions relevant de la compétence de ce conseil.

  • Article 19
    Réclamations

En cas d’insatisfaction, les réclamations seront à adresser à Philippe Helmstetter, soit par mail à l’adresse p.helmstetter@tempeo.fr, soit téléphone au 03 88 57 37 09.

 

  • Article 20
    Entrée en application

Le présent règlement intérieur entre en application à compter du 15 février 2022

 

 

 

Principaux textes de référence (articles du Code du Travail)
relatifs au règlement intérieur des organismes de formation

 

Article L. 6352-3 – Tout organisme de formation établit un règlement intérieur applicable aux stagiaires.

Article L. 6352-4 – Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l’organisme de formation détermine :

1º Les principales mesures applicables en matière de santé et de sécurité dans l’établissement ;

2º Les règles applicables en matière de discipline, notamment la nature et l’échelle des sanctions applicables aux stagiaires ainsi que les droits de ceux-ci en cas de sanction ;

3º Les modalités selon lesquelles est assurée la représentation des stagiaires pour les actions de formation d’une durée totale supérieure à cinq cents heures.

Article L. 6352-5 – Un décret en Conseil d’Etat détermine les mesures d’application de la présente section.

 

Article R. 6352-1 – Le règlement intérieur est établi dans tous les organismes de formation, y compris dans ceux qui accueillent les stagiaires dans des locaux mis à leur disposition.

Lorsque l’organisme comporte plusieurs établissements, le règlement intérieur peut faire l’objet des adaptations nécessaires, notamment en matière de santé et de sécurité au travail.

Lorsque la formation se déroule dans une entreprise ou un établissement déjà doté d’un règlement intérieur, les mesures de santé et de sécurité applicables aux stagiaires sont celles de ce dernier règlement.

 

Article R. 6352-2 – Le règlement intérieur est établi dans les trois mois suivant le début de l’activité de l’organisme de formation.

Il se conforme aux dispositions de la présente section.

 

Article R. 6352-3 – Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par le directeur de l’organisme de formation ou son représentant, à la suite d’un agissement du stagiaire considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l’intéressé dans le stage ou à mettre en cause la continuité de la formation qu’il reçoit.

Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.

Article R. 6352-4 – Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui.

 

Article R. 6352-5 – Lorsque le directeur de l’organisme de formation ou son représentant envisage de prendre une sanction qui a une incidence, immédiate ou non, sur la présence d’un stagiaire dans une formation, il est procédé comme suit :

1° Le directeur ou son représentant convoque le stagiaire en lui indiquant l’objet de cette convocation. Celle-ci précise la date, l’heure et le lieu de l’entretien. Elle est écrite et est adressée par lettre recommandée ou remise à l’intéressé contre décharge ;

2° Au cours de l’entretien, le stagiaire peut se faire assister par la personne de son choix, notamment le délégué de stage. La convocation mentionnée au 1° fait état de cette faculté ;

3° Le directeur ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du stagiaire.

 

Article R. 6352-6 – La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de quinze jours après l’entretien.

Elle fait l’objet d’une décision écrite et motivée, notifiée au stagiaire par lettre recommandée ou remise contre récépissé.

 

Article R. 6352-7 – Lorsque l’agissement a rendu indispensable une mesure conservatoire d’exclusion temporaire à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l’article R. 6352‑4 et, éventuellement, aux articles R. 6352‑5 et R. 6352‑6, ait été observée.

 

 

Article R. 6352-8 – Le directeur de l’organisme de formation informe de la sanction prise :

1º L’employeur, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d’une action de formation dans le cadre du plan de formation d’une entreprise ;

2º L’employeur et l’organisme collecteur paritaire agréé qui a pris en charge les dépenses de la formation, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d’un congé individuel de formation ;

3º L’organisme collecteur paritaire agréé qui a assuré le financement de l’action de formation dont a bénéficié le stagiaire.

Article R. 6352-9 – Pour chacune des actions de formation mentionnées au 3º de l’article L. 6352‑4 prenant la forme de stages collectifs, il est procédé simultanément à l’élection d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant au scrutin uninominal à deux tours.

Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles.

 

Article R. 6352-10 – Le scrutin se déroule pendant les heures de la formation. Il a lieu au plus tôt vingt heures et au plus tard quarante heures après le début du stage.

 

Article R. 6352-11 – Le directeur de l’organisme de formation est responsable de l’organisation du scrutin

Il en assure le bon déroulement.

 

Article R. 6352-12 – Lorsque, à l’issue du scrutin, il est constaté que la représentation des stagiaires ne peut être assurée, le directeur dresse un procès-verbal de carence.

Sous-Section  2 Mandat et attribution

Article R. 6352-13 – Les délégués sont élus pour la durée du stage. Leurs fonctions prennent fin lorsqu’ils cessent de participer au stage.

Lorsque le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin du stage, il est procédé à une nouvelle élection, dans les conditions prévues à la sous-section 1.

 

Article R. 6352-14 – Les délégués font toute suggestion pour améliorer le déroulement des stages et les conditions de vie des stagiaires dans l’organisme de formation.

Ils présentent les réclamations individuelles ou collectives relatives à ces matières, aux conditions de santé et de sécurité au travail et à l’application du règlement intérieur.

Article R. 6352-15 – Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux détenus admis à participer à une action de formation professionnelle.

 

Chapitre V : DISPOSITIONS PÉNALES (extrait)

 

Article L. 6355-8 – Le fait de ne pas établir un règlement intérieur applicable aux stagiaires, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 6352‑3, est puni d’une amende de 4 500 €.

Article L. 6355-9 – Le fait d’établir un règlement intérieur ne comportant pas les prescriptions exigées par l’article L. 6352‑4 est puni d’une amende de 4 500 €.